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Article R*122-16
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
Chapitre II : Aménagement.
Section 2 : Outillages
Sous-section 4 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
Article R*122-16
Version consolidée du Tuesday, January 3, 1984 au Saturday, September 11, 1999
Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
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