Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*122-16
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
Chapitre II : Aménagement.
Section 2 : Outillages
Sous-section 4 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
Article R*122-16
Version consolidée du mardi 3 janvier 1984 au samedi 11 septembre 1999
Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
Précédent
Suivant
fr
en