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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*323-1
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre III : Exploitation du port.
Article R*323-1
Version consolidée du Sunday, April 2, 1978 au Tuesday, January 1, 2002
Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
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