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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*323-3
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre III : Exploitation du port.
Article R*323-3
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2002,
abrogée
le Monday, July 20, 2009
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.
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