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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L212-17
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques.
Article L212-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'archives privées peut être prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
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