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Tuesday, March 3, 2026
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Article 40
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre II : Des concessions et autorisations.
Article 40
Version consolidée du Sunday, April 10, 1898,
abrogée
le Tuesday, October 16, 1956
Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l'administration.
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