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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 40
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre II : Des concessions et autorisations.
Article 40
Version consolidée du dimanche 10 avril 1898,
abrogée
le mardi 16 octobre 1956
Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l'administration.
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