Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Chapitre II : Des concessions et autorisations.
Ils fixent, dans ce cas, la durée de l'autorisation, qui ne devra jamais dépasser deux ans.
Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies par les articles précédents.