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Tuesday, February 17, 2026
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Article R33
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE VI : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
Article R33
Version consolidée du Friday, June 18, 1982,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
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