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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R33
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE VI : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
Article R33
Version consolidée du vendredi 18 juin 1982,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
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