Article R31 consolidé du mardi 16 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 juin 2001
L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
Article R32 consolidé du mardi 16 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Sous réserve des dispositions des articles R. 95, R. 96 et R. 181, l'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Article R33 consolidé du vendredi 18 juin 1982, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
Article R34 consolidé du mardi 16 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit en dehors du cas de danger immédiat.
En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
Article R35 consolidé du jeudi 11 décembre 1986 au vendredi 8 mai 1998
Les dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.
Article R35 consolidé du vendredi 8 mai 1998, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Les dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.