Article R31 consolidé du Tuesday, December 16, 1958, abrogé le Friday, June 1, 2001
L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
Article R32 consolidé du Tuesday, December 16, 1958, abrogé le Friday, June 1, 2001
Sous réserve des dispositions des articles R. 95, R. 96 et R. 181, l'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Article R33 consolidé du Friday, June 18, 1982, abrogé le Friday, June 1, 2001
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
Article R34 consolidé du Tuesday, December 16, 1958, abrogé le Friday, June 1, 2001
Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit en dehors du cas de danger immédiat.
En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
Article R35 consolidé du Thursday, December 11, 1986 au Friday, May 8, 1998
Les dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.
Article R35 consolidé du Friday, May 8, 1998, abrogé le Friday, June 1, 2001
Les dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.