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Tuesday, February 17, 2026
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Article R194
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES.
Paragraphe II : FREINAGE.
Article R194
Version consolidée du Monday, May 1, 1995,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Les dispositions de l'article R. 174 s'appliquent aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur et à leurs remorques.
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
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