Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l'article R. 188 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 69 à R. 73 et R. 194 à R. 199 du présent code.