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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-18
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires
Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels.
Article R323-18
Version consolidée du Thursday, April 18, 1985,
transférée
le Saturday, December 29, 2001
Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
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