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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Article R323-3
Version consolidée du Friday, August 22, 1986 au Friday, January 1, 1988
Pour bénéficier de subventions, les immeubles faisant l'objet de travaux d'amélioration doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
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