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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Article R323-3
Version consolidée du vendredi 22 août 1986 au vendredi 1 janvier 1988
Pour bénéficier de subventions, les immeubles faisant l'objet de travaux d'amélioration doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
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