Code de la construction et de l'habitation
Article R421-65
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré.
Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle.