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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L1233-79
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 4 : Congé de mobilité.
Article L1233-79
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Sunday, September 24, 2017
Le congé de mobilité est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.
Nota
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