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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L1253-7
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
Article L1253-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
Nota
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