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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L7124-8
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Article L7124-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
Nota
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