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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L7124-33
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 6 : Dispositions pénales.
Article L7124-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le fait de méconnaître les dispositions de
l'article L. 7124-20
est puni d'une amende de 6 000 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans.
Nota
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