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Tuesday, February 17, 2026
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Article R232-34
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Article R232-34
Version consolidée du Tuesday, October 26, 2004 au Tuesday, March 1, 2016
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de
l'article L. 232-9
est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.
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