Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R232-34
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Article R232-34
Version consolidée du mardi 26 octobre 2004 au mardi 1 mars 2016
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de
l'article L. 232-9
est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.
Précédent
Suivant
fr
en