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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R312-194-14
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section unique : Groupements
Paragraphe 3 : Constitution
Article R312-194-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, February 8, 2006
Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés
à l'article L. 312-7
restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.
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