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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R314-203
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail
Paragraphe 2 : Durée du travail.
Article R314-203
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, October 26, 2004
La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.
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