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Tuesday, March 3, 2026
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Article R315-60
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
Article R315-60
Version consolidée du Tuesday, October 26, 2004,
abrogée
le Sunday, January 1, 2023
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
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