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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article R1112-73
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.
Article R1112-73
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 3, 2006
Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'
article 81 du code civil
.
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