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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R1211-18
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques.
Article R1211-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, May 27, 2003
Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles
R. 1211-14
à
R. 1211-16
sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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