Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1336-20
Ces comités peuvent être communs à l'agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
Les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence par les membres des comités d'experts spécialisés et les membres du conseil scientifique mentionnés au 2° de l'article R. 1336-17 sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Les conventions mentionnées à l'article R. 1336-2 précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts placé auprès de l'établissement ou de l'organisme cosignataire et les modalités de fonctionnement des comités communs.