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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R3621-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VI : Lutte contre le dopage
Titre II : Surveillance médicale des sportifs
Chapitre Ier : Rôle des fédérations sportives
Article R3621-7
Version consolidée du Thursday, May 25, 2006,
abrogée
le Wednesday, July 25, 2007
Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie
à l'article R. 3621-1
sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné
à l'article R. 3621-2
. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'
article L. 231-7 du code du sport
.
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