L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.