Article R3621-1 consolidé du jeudi 25 mai 2006, abrogé le mercredi 25 juillet 2007
La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 du code du sport soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
Article R3621-1 consolidé du dimanche 8 février 2004 au jeudi 25 mai 2006
La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 3621-2 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R3621-2 consolidé du dimanche 8 février 2004, abrogé le mercredi 25 juillet 2007
L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R3621-3 consolidé du dimanche 8 février 2004, abrogé le mercredi 25 juillet 2007
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 3621-1.
Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R3621-4 consolidé du dimanche 8 février 2004, abrogé le mercredi 25 juillet 2007
Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 3621-3 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R3621-5 consolidé du dimanche 8 février 2004, abrogé le mercredi 25 juillet 2007
Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 3621-1, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 à l'initiative du directeur régional de la jeunesse et des sports après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R3621-6 consolidé du dimanche 8 février 2004, abrogé le mercredi 25 juillet 2007
Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse et des sports et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R3621-7 consolidé du jeudi 25 mai 2006, abrogé le mercredi 25 juillet 2007
Article R3621-7 consolidé du dimanche 8 février 2004 au jeudi 25 mai 2006
Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 3621-3.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R3621-8 consolidé du dimanche 8 février 2004, abrogé le mercredi 25 juillet 2007
Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 3621-2 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R3621-9 consolidé du dimanche 8 février 2004, abrogé le mercredi 25 juillet 2007
Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Nota
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.