Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R3621-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VI : Lutte contre le dopage
Titre II : Surveillance médicale des sportifs
Chapitre Ier : Rôle des fédérations sportives
Article R3621-7
Version consolidée du jeudi 25 mai 2006,
abrogée
le mercredi 25 juillet 2007
Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie
à l'article R. 3621-1
sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné
à l'article R. 3621-2
. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'
article L. 231-7 du code du sport
.
Précédent
Suivant
fr
en