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Tuesday, February 17, 2026
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Article R4122-3
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Section unique.
Article R4122-3
Version consolidée du Sunday, August 8, 2004 au Thursday, March 9, 2006
Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président du conseil.
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