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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4122-3
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Section unique.
Article R4122-3
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au jeudi 9 mars 2006
Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président du conseil.
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