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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R4383-6
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 2 : Formation
Sous-section 1 : Aides-soignants.
Article R4383-6
Version consolidée du Tuesday, July 26, 2005,
transférée
le Saturday, April 1, 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
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