Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4383-6
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 2 : Formation
Sous-section 1 : Aides-soignants.
Article R4383-6
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
transférée
le samedi 1 avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
Précédent
Suivant
fr
en