Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R4383-10
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
Sous-section 1 : Aides-soignants.
Article R4383-10
Version consolidée du Saturday, April 1, 2006 au Wednesday, May 16, 2007
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
Previous
Next
fr
en