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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4383-10
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
Sous-section 1 : Aides-soignants.
Article R4383-10
Version consolidée du samedi 1 avril 2006 au mercredi 16 mai 2007
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
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