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Wednesday, March 11, 2026
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Article R6147-21
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
Article R6147-21
Version consolidée du Thursday, November 1, 2007,
abrogée
le Saturday, May 1, 2010
Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
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