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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article R6147-21
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
Article R6147-21
Version consolidée du jeudi 1 novembre 2007,
abrogée
le samedi 1 mai 2010
Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
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