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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R214-127
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Sous-section 3 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes A
Article R214-127
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2008 au Friday, May 15, 2015
Les visites techniques approfondies mentionnées
à l'article R. 214-123
sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
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