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Tuesday, March 3, 2026
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Article D423-18
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 2 : Assistants maternels.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
Article D423-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé
à l'article D. 423-9
.
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