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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R425-12
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre V : Les lycées de la défense.
Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
Article R425-12
Version consolidée du Wednesday, March 19, 2008 au Friday, December 13, 2019
Les décisions d'admission mentionnées
à l'article R. 425-11
sont prises par le ministre de la défense.
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