Code de l'éducation
Article D423-30
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
3° Du siège du groupement ;
4° De la durée de la convention ;
5° Du mode de gestion ;
6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.