Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 3 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article D422-28
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Les établissements d'Etat.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Paragraphe 1 : Organisation administrative.
Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Article D422-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 19, 2008
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
Previous
Next
fr
en