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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article D422-20
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Les établissements d'Etat.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Paragraphe 1 : Organisation administrative.
Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Article D422-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 19, 2008
Les avis émis et les décisions prises en application des articles
D. 422-16
et
D. 422-17
résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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