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Wednesday, March 11, 2026
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Article R421-73
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 3 : Organisation financière.
Article R421-73
Version consolidée du Wednesday, March 19, 2008 au Saturday, August 1, 2020
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
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