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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R421-36
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 2 : Organisation administrative.
Sous-section 2 : Le conseil d'administration.
Paragraphe 4 : Election et désignation.
Article R421-36
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 19, 2008
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'
article 131-26 du code pénal
.
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